1Les utilisateurs tiennent à jour un registre de contrôle des instruments de mesure utilisés dans leur domaine d’activité.
2Le registre doit mentionner pour chaque instrument de mesure:
- a.
- quand et selon quelle procédure il a été mis sur le marché;
- b.
- quelle procédure de maintien de la stabilité de mesure est prescrite;
- c.
- quand la procédure de maintien de la stabilité de mesure a été appliquée pour la dernière fois;
- d.
- où il est en service.
3Les consommateurs de gaz concernés et les organes chargés de l’exécution de la présente ordonnance peuvent consulter le registre à tout moment.
4En cas de désaccord, l’office fédéral décide si les registres répondent aux exigences.