Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesures au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérification sont le double des erreurs maximales tolérées pour les instruments de mesure de quantités de gaz complets fixées à l’annexe de la présente ordonnance.
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de quantités de gaz · RS 941.241