1S’il ressort des comptes annuels de l’année précédente que les capitaux propres des associations de consommateurs visées à l’art. 1, al. 1, y compris les réserves libres et les réserves affectées, s’élevaient à plus de 50 % des charges annuelles de l’année précédente, l’aide financière est réduite à hauteur du montant dépassant ce plafond.
2Si le dépassement du plafond visé à l’al. 1 est dû à des circonstances ponctuelles, la réduction de l’aide financière peut ne pas être appliquée dans des cas dûment justifiés.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015 (RO 2015 3957). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 796).