1Si le montant de l’aide financière ne suffit pas à couvrir 50 % des frais déterminants, il est réparti de la manière suivante:
- a.
- les associations de consommateurs visées à l’art. 1, al. 1, reçoivent sur demande 90 % au moins de la somme totale, à répartir de la façon suivante:
- 1.
- un quart est réparti entre elles à parts égales et versé à titre d’avance,
- 2.
- trois quarts sont répartis au prorata des frais déterminants;
- b.
- les associations visées à l’art. 2 reçoivent 10 % au plus de la somme totale, à répartir au prorata des frais déterminants.
2Le BFC rend une décision.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3957).