Ordonnance du 1<sup>er</sup> avril 1992 sur l'aide financière en faveur des associations de consommateurs · RS 944.05

Art. 5 RS 944.05Répartition de l’aide financière

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le montant de l’aide financière ne suffit pas à couvrir 50 % des frais déterminants, il est réparti de la manière suivante:

a.
les associations de consommateurs visées à l’art. 1, al. 1, reçoivent sur demande 90 % au moins de la somme totale, à répartir de la façon suivante:
1.
un quart est réparti entre elles à parts égales et versé à titre d’avance,
2.
trois quarts sont répartis au prorata des frais déterminants;
b.
les associations visées à l’art. 2 reçoivent 10 % au plus de la somme totale, à répartir au prorata des frais déterminants.

2Le BFC rend une décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3957).

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