1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques:
- a.
- appartenant à ou sous contrôle de l’ancien gouvernement irakien ou d’entreprises ou de corporations sous le contrôle de celui-ci. Ne tombent pas sous le coup de ce gel les avoirs et les ressources économiques des représentations irakiennes en Suisse ainsi que les avoirs et les ressources économiques qui ont été déposés en Suisse par des entreprises ou des corporations publiques irakiennes ou qui leur ont été versés ou transférés après le 22 mai 2003;
- b.
- appartenant à ou sous contrôle de hauts responsables de l’ancien gouvernement irakien ou des membres de leurs proches familles;
- c.
- appartenant à ou sous contrôle d’entreprises ou de corporations elles-mêmes contrôlées par des personnes visées par la let. b ou gérées par des personnes agissant au nom ou selon les instructions de personnes visées par la let. b.12
2Les personnes physiques, entreprises et corporations visées par les mesures prévues à l’al. 1 sont mentionnées en annexe.13
3Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.14
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 25 juin 2003 (RO 2003 1887).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 20 mai 2004 (RO 2004 2581).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 20 mai 2004 (RO 2004 2581).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 20 mai 2004 (RO 2004 2581).