1 Quiconque aura violé les dispositions des art. 1, 1a, 2 ou 3 sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.34
1bisQuiconque aura violé les dispositions de l’art. 2a sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.35
2Le SECO est chargé de la poursuite et du jugement des infractions au sens des art. 9 et 10 de la loi sur les embargos; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
3Les art. 11 et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 25 juin 2003 (RO 2003 1887).
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 avril 2003, en vigueur depuis le 10 avril 2003 (RO 2003 864).