Ne peuvent faire l’objet d’un séquestre ou d’une saisie:
- a.
- le pétrole et les produits pétroliers irakiens exportés hors d’Irak aussi longtemps qu’ils sont en propriété irakienne;
- b.
- les connaissements et autres documents ainsi que les paiements en rapport avec des exportations au sens de la let. a;
- c.
- Le produit de la vente de pétrole et de produits pétroliers au sens de la let. a.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 1996 (RO 1996 1995). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 25 juin 2003 (RO 2003 1887).