Il est interdit de satisfaire des prétentions en garantie à l’égard des personnes visées par les let. a à c lorsque ces prétentions se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été rendue directement ou indirectement impossible en raison des mesures décrétées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la Résolution 661 (1990) et des résolutions consécutives y relatives:
- a.
- le gouvernement irakien;
- b.
- les personnes physiques ou morales en Irak;
- c.
- les personnes physiques ou morales agissant directement ou indirectement selon les instructions ou au profit de personnes visées par les let. a et b.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 25 juin 2003 (RO 2003 1887).