Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 12 CPCÉtablissements et succursales

Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation Chapitre 2 Compétence à raison du lieu Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 CPC, du plus récent au plus ancien.

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