Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Art. 12 CPCÉtablissements et succursales
Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation Chapitre 2 Compétence à raison du lieu Section 1 Dispositions générales
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 12 CPC, du plus récent au plus ancien.