Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 10 CPCDomicile et siège

Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation Chapitre 2 Compétence à raison du lieu Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:

a.
pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b.28
pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c.29
pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal de la ville de Berne ou le tribunal du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d.
pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.

2Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)30. L’art. 24 CC n’est pas applicable.

Historique et notes (3)
  1. Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. RS 210

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 CPC, du plus récent au plus ancien.

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