1Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
- a.
- pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
- b.28
- pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
- c.29
- pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal de la ville de Berne ou le tribunal du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
- d.
- pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)30. L’art. 24 CC n’est pas applicable.
Historique et notes (3)
- Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- RS 210