Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 13 CPCMesures provisionnelles

Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation Chapitre 2 Compétence à raison du lieu Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:

a.
le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale;
b.
le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 CPC, du plus récent au plus ancien.

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