Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 89 LAMalTribunal arbitral cantonal

Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.

2Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.

3Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès.

4Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d’un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d’une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d’autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.

5Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.

6Les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 89 LAMal, du plus récent au plus ancien.

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