1Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine plus lourde prévue par le code pénal358, quiconque:
- a.
- se dérobe, partiellement ou totalement, à l’obligation de s’assurer, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière;
- b.
- obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière;
- c.359
- …
- d.360
- ne répercute pas les avantages au sens de l’art. 56, al. 3.
2En dérogation à l’art. 79, al. 2, LPGA361, l’OFSP poursuit et juge les infractions à l’art. 56, al. 3, let. b en relation avec l’art. 92, al. 1, let. d.362
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
- RS 311.0
- Abrogée par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
- Introduit par l’annexe ch. II 8 de la L du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).
- RS 830.1
- Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).