Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 29quinquies LAVS2. Revenus de l’activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.

2Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d’une activité lucrative.

3Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:

a.134
les deux conjoints ont atteint l’âge de référence;
b.135
la veuve ou le veuf atteint l’âge de référence;
c.
le mariage est dissous par le divorce;
d.136
les deux conjoints ont droit à une rente de l’assurance-invalidité, ou que
e.137
l’un des conjoints a droit à une rente de l’assurance-invalidité et l’autre atteint l’âge de référence.

4Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés:

a.138
entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b.139
durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse.

5L’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.140

6Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.141

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29quinquies LAVS, du plus récent au plus ancien.

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