1La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge.
2Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
- a.
- pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
- b.
- pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
- c.
- pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte.
Historique et notes (1)
- Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).