Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 33ter LAVSAdaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d’une année civile, à l’évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l’indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2L’indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires déterminé par l’office fédéral de la statistique171 et de l’indice suisse des prix à la consommation.

3Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l’assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l’al. 2.

4Le Conseil fédéral procède plus tôt à l’adaptation des rentes ordinaires lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d’une année.172

5Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l’indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s’appliquant à l’adaptation des rentes.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  2. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33ter LAVS, du plus récent au plus ancien.

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