Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 29bis LAVSDispositions générales relatives au calcul de la rente

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence.

2Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).

3Si l’ayant droit a cotisé à l’AVS après l’âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l’activité lucrative que l’ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l’âge de référence n’ouvrent pas de droit à une rente.

4Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l’ayant droit a versées entre l’âge de référence et cinq ans après s’il a, au cours de cette période:

a.
réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l’activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l’al. 2, et
b.
versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.

5Le Conseil fédéral règle la prise en compte:

a.
des mois de cotisation accomplis pendant l’année de l’ouverture du droit à la rente;
b.
des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus;
c.
des années complémentaires, et
d.
des périodes de cotisation accomplies après l’âge de référence.

6Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29bis LAVS, du plus récent au plus ancien.

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