1Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants.
2Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
- a.
- rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
- b.
- rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).