Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 33 LAVSRentes de survivants

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La rente de veuve, de veuf et d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée. L’al. 2 est réservé.

2Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).

3Lorsque l’assuré décède avant d’avoir atteint l’âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d’une activité lucrative162 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d’un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l’âge de l’assuré au moment de son décès.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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