Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 29sexies LAVS3. Bonifications pour tâches éducatives

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:143

a.
des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale;
b.
un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;
c.
les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile;
d.144
des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.

2La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.

3La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l’âge de référence.145

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  3. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29sexies LAVS, du plus récent au plus ancien.

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