Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 30 LAVS5. Détermination du revenu annuel moyen

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.

2La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L’al. 3 a été biffé par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 LAVS, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 13

Voir les 13 arrêts

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