Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 111 LDAutres systèmes d’information

Titre 6 Protection des données et assistance administrative Chapitre 1 Protection des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans l’exercice de ses tâches, l’OFDF peut traiter des données des systèmes d’information d’autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d’autres actes législatifs de la Confédération ou des cantons le prévoient. Il utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes.

2Dans l’exercice de ses tâches, il peut collecter des données des systèmes d’information des aérodromes douaniers, des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts pour marchandises de grande consommation ainsi que des dépôts francs sous douane.

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