1L’OFDF peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour:
- a.
- fixer et percevoir des redevances;
- b.
- établir des analyses de risques;
- c.
- poursuivre et juger des infractions;
- d.
- traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
- e.
- établir des statistiques;
- f.
- exécuter et analyser les activités de police dans le domaine du contrôle des personnes;
- g.
- exécuter et analyser l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
- h.
- exécuter et analyser les activités de lutte contre la criminalité.65
2Il peut gérer des systèmes d’information à cet effet. Il est en outre autorisé à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la LPD66 pour accomplir les tâches mentionnées à l’al. 1, let. a à c et e à h.67
2bisLes systèmes d’information comportant des données personnelles, y compris des données sensibles, sont régis par les art. 110a à 110f.68
3Le Conseil fédéral règle:69
- a.
- l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information;
- b.
- les catalogues des données à saisir;
- c.70
- la reprise, dans un système d’information de l’OFDF, conformément à l’art. 111, al. 1, de données provenant d’autres systèmes d’information de la Confédération;
- d.
- les autorisations de traitement;
- dbis.71
- la collecte et la communication des données visée aux art. 112 et 113;
- e.
- la durée de conservation;
- f.
- l’archivage et la destruction des données.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
- Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).