Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 110 LDSystèmes d’information de l’OFDF

Titre 6 Protection des données et assistance administrative Chapitre 1 Protection des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour:

a.
fixer et percevoir des redevances;
b.
établir des analyses de risques;
c.
poursuivre et juger des infractions;
d.
traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
e.
établir des statistiques;
f.
exécuter et analyser les activités de police dans le domaine du contrôle des personnes;
g.
exécuter et analyser l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
h.
exécuter et analyser les activités de lutte contre la criminalité.65

2Il peut gérer des systèmes d’information à cet effet. Il est en outre autorisé à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la LPD66 pour accomplir les tâches mentionnées à l’al. 1, let. a à c et e à h.67

2bisLes systèmes d’information comportant des données personnelles, y compris des données sensibles, sont régis par les art. 110a à 110f.68

3Le Conseil fédéral règle:69

a.
l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information;
b.
les catalogues des données à saisir;
c.70
la reprise, dans un système d’information de l’OFDF, conformément à l’art. 111, al. 1, de données provenant d’autres systèmes d’information de la Confédération;
d.
les autorisations de traitement;
dbis.71
la collecte et la communication des données visée aux art. 112 et 113;
e.
la durée de conservation;
f.
l’archivage et la destruction des données.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

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