Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 112 LDCommunication de données à des autorités suisses

Titre 6 Protection des données et assistance administrative Chapitre 1 Protection des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l’exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l’exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer.

2Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d’un profilage, y compris d’un profilage à risque élevé:85

a.
indications sur l’identité de personnes;
b.
indications sur l’assujettissement aux redevances;
c.86
indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l’OFDF;
d.
indications sur l’introduction dans le territoire douanier, l’importation et l’exportation de marchandises;
e.
indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
f.
indications sur des franchissements de la frontière;
g.
indications sur la situation financière et économique de personnes.

3Les données visées à l’al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l’OFDF. Ces tiers doivent garantir à l’OFDF d’utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée.

4L’OFDF peut rendre accessibles par procédure d’appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l’exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer:

a.
données des déclarations en douane, aux autorités suisses;
b.87
…
c.
données des systèmes d’information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes.

5Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l’être.

6Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l’assentiment de l’OFDF. L’art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  3. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. RS 235.1
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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