1L’OFDF exploite un système d’information pour la gestion des enregistrements visés aux art. 108 ou 128a.
2Le système d’information permet de traiter notamment des données concernant:
- a.
- les personnes et les véhicules qui se trouvent dans l’espace frontalier;
- b.
- les personnes, les véhicules et les objets recherchés;
- c.
- les personnes qui ont été conduites dans des locaux ou y ont été arrêtées provisoirement;
- d.
- les personnes, les marchandises et les objets qui se trouvent dans des locaux où sont gardées des valeurs ou dans des dépôts francs sous douane;
- e.
- les personnes et les véhicules observés secrètement en vertu de l’art. 128a.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).