1L’OFDF exploite un système d’information pour la poursuite et le jugement des auteurs d’infractions ainsi que pour le traitement des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire.
2Le système d’information sert à l’exécution de la présente loi, de la DPA73 et de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale74, en particulier pour:
- a.
- la constatation d’infractions et la poursuite de leurs auteurs;
- b.
- l’octroi de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative nationales et internationales;
- c.
- l’exécution des peines et des mesures ainsi que les prestations et restitutions relatives aux redevances;
- d.
- l’organisation ciblée de surveillances douanières et de contrôles douaniers;
- e.
- le résumé, la visualisation et l’exploitation statistique d’informations en rapport avec la surveillance douanière, le contrôle douanier, les procédures pénales et les procédures d’entraide judiciaire et d’assistance administrative.
3Le système d’information permet de traiter les données sensibles suivantes:
- a.
- les indications permettant d’identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle;
- b.75
- les indications relatives à l’appartenance religieuse, pour autant que cela soit nécessaire, à titre exceptionnel, à la poursuite pénale;
- c.
- les indications relatives au soupçon d’infractions;
- d.
- les indications relatives aux éléments objectifs d’infractions ainsi qu’aux objets et moyens de preuve séquestrés;
- e.
- les indications relatives au déroulement de procédures pénales et de procédures d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
- f.
- les indications relatives à la perception ou à la garantie des redevances, amendes et peines concernées.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
- RS 313.0
- RS 351.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).