1Les créanciers gagistes ne peuvent entraver l’exploitation de l’entreprise; ils ne peuvent non plus faire opposition aux changements que l’entreprise pourrait apporter à ses immeubles et à son matériel. Le gage est limité à l’état des immeubles et du matériel au moment de la liquidation. Les créanciers gagistes peuvent toutefois s’opposer à l’aliénation de l’entreprise ou de parties de celle-ci, à la vente des immeubles ou du matériel d’exploitation et à la fusion avec d’autres entreprises, dans le cas où la sécurité de leur créance paraîtrait mise en péril.
2Les contestations qui pourraient s’élever à ce sujet entre l’entreprise et les créanciers gagistes seront jugées, à la demande de ceux-ci, par le Tribunal fédéral.