Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211

Art. 8 LGELConstitution de gages

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans le cas où il y a lieu de décider la renonciation au droit de gage ou au rang, les porteurs des titres des emprunts en question sont convoqués en assemblée générale. Si la majorité des sommes représentées vote pour la renonciation, le Conseil fédéral publie la décision en fixant un délai fatal d’opposition d’au moins trente jours. Ceux qui ne feront pas opposition dans ce délai sont considérés comme ayant accepté la décision de la majorité; ceux qui feront opposition conservent pour leurs parts de la créance les droits résultant de leurs titres.

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