Si à l’occasion d’un précédent emprunt une entreprise a donné l’assurance qu’elle n’émettrait aucun titre conférant des droits égaux ou préférables, le gage pour le nouvel emprunt ne sera accordé qu’à la condition du maintien des droits garantis aux créanciers de l’emprunt antérieur, pour autant que ceux-ci n’y renoncent pas.
Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211