1Il est tenu un registre spécial des gages; dans ce registre sont inscrites toutes les constitutions de gages existantes et toutes celles qui seront dorénavant autorisées, en indiquant le montant des créances, leur rang et les autres stipulations.
2Dans ce but, le Conseil fédéral doit être informé dans chaque cas du résultat de l’émission d’un emprunt.
3Le Conseil fédéral prend les dispositions nécessaires au sujet de l’organisation et de la tenue du registre des gages.2
4Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.3
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188; FF 2001 3657).
- Introduit par le ch. II 6 de l’annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188; FF 2001 3657).