Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 155 LIMFManipulation de cours

Titre 4 Dispositions pénales et finales Chapitre 1 Dispositions pénales

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le but d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse afin d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire:78

a.
diffuse sciemment des informations fausses ou trompeuses;
b.
effectue des achats et des ventes de ces valeurs mobilières, imputés directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but.

2Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

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