Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 153 LIMFViolation des obligations de la société visée

Titre 4 Dispositions pénales et finales Chapitre 1 Dispositions pénales

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
omet de présenter aux propriétaires de titres de participation une prise de position sur l’offre ou ne la publie pas (art. 132, al. 1);
b.
donne dans cet avis des indications fausses ou incomplètes (art. 132, al. 1).

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

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