1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- omet de présenter aux propriétaires de titres de participation une prise de position sur l’offre ou ne la publie pas (art. 132, al. 1);
- b.
- donne dans cet avis des indications fausses ou incomplètes (art. 132, al. 1).
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.