Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 148 LIMFViolation des dispositions relatives à la protection contre la confusion et la tromperie et de l’obligation de déclarer

Titre 4 Dispositions pénales et finales Chapitre 1 Dispositions pénales

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
enfreint la disposition sur la protection contre la confusion et la tromperie (art. 16);
b.
n’effectue pas la déclaration prescrite aux art. 9 et 17 aux autorités de surveillance ou effectue une déclaration erronée ou tardive.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.