1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
- a.70
- révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une infrastructure des marchés financiers;
- b.71
- tente d’inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
- c.
- révèle à autrui ou exploite pour lui-même ou pour autrui un secret à lui confié en violation de la let. a.
2Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en commettant un acte décrit à l’al. 1, let a ou c.
3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.72
4La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.
5Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les obligations de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).