1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque fournit intentionnellement des informations fausses ou incomplètes dans le prospectus ou l’annonce préalable (art. 127 et 131, let. a).
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 33; FF 2022 3127; 2023 723).