Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 16 LIMFProtection contre la confusion et la tromperie

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 1 Dispositions communes Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La dénomination de l’infrastructure des marchés financiers ne doit pas prêter à confusion ni induire en erreur.

2Les dénominations «bourse», «système multilatéral de négociation», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «contrepartie centrale», «Central Counterparty», «CCP», «système de règlement des opérations sur valeurs mobilières», «Securities Settlement System», «SSS», «dépositaire central», «Central Securities Depository», «CSD», «référentiel central», «Trade Repository», «TR», «système de négociation fondé sur la TRD», «DLT Trading System», «DLT Trading Facility» et «DLT Exchange» ne doivent désigner, dans le contexte de la fourniture de services financiers, que les infrastructures des marchés financiers correspondantes soumises à la présente loi.11

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

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