À droit à l’autorisation quiconque remplit les conditions définies dans la présente section et les conditions complémentaires applicables aux différentes infrastructures des marchés financiers.
Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1
Art. 5 LIMFConditions d’octroi de l’autorisation
Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 1 Dispositions communes Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers