1L’infrastructure des marchés financiers signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation ou de l’approbation.
2En cas de modification significative, elle demande au préalable l’autorisation ou l’approbation de la FINMA pour pouvoir poursuivre son activité.
3La présente disposition s’applique par analogie aux infrastructures des marchés financiers étrangères reconnues.