1Le conseil d’administration de la société visée (art. 125, al. 1) adresse aux propriétaires de titres de participation un rapport dans lequel il prend position sur l’offre. Les informations figurant dans le rapport doivent être exactes et complètes. Le conseil d’administration de la société visée publie le rapport.
2Entre la publication de l’offre et celle de son résultat, le conseil d’administration de la société visée ne peut prendre de décisions sur des actes juridiques qui auraient pour effet de modifier de façon significative l’actif ou le passif de la société. Les décisions prises par l’assemblée générale ne sont pas soumises à cette limitation et peuvent être exécutées, indépendamment du fait qu’elles aient été adoptées avant ou après la publication de l’offre.
3La commission édicte des dispositions sur:
- a.
- le rapport du conseil d’administration de la société visée;
- b.
- les mesures ayant pour but, de manière inadmissible, de prévenir ou d’empêcher le succès d’une offre.