Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 125 LIMFChamp d’application

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 4 Offres publiques d’acquisition

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions du présent chapitre et l’art. 163 s’appliquent aux offres publiques d’acquisition portant sur les titres de participation de sociétés (sociétés visées):

a.
ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à une bourse suisse;
b.
ayant leur siège à l’étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à titre principal à une bourse suisse.

2Dans la mesure où le droit suisse et le droit étranger s’appliquent simultanément à une offre publique d’acquisition, il est possible de ne pas appliquer les dispositions du droit suisse si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le droit suisse entre en conflit avec le droit étranger;
b.
le droit étranger garantit une protection des investisseurs équivalente à celle qui est offerte par le droit suisse.

3Avant que leurs titres de participation ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues à l’al. 1, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu’un offrant n’est pas tenu de présenter une offre publique d’acquisition conformément aux art. 135 et 163.

4Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition correspondant à l’al. 3, pour autant qu’il n’en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l’art. 706 CO61.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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