Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 134 LIMFObligation de déclarer

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 4 Offres publiques d’acquisition

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d’au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ou, le cas échéant, d’une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, toute acquisition ou aliénation de titres de participation de cette société.

2Les groupes organisés sur la base d’une convention ou d’une autre manière sont soumis à cette obligation de déclarer uniquement en tant que groupe.

3La commission peut soumettre à la même obligation toute personne qui, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, acquiert ou aliène, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, un certain pourcentage de titres de participation de la société visée ou d’une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange.

4Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu’un propriétaire de titres de participation n’a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la commission.

5La commission édicte des dispositions sur l’ampleur, la forme et le délai de la déclaration et sur le pourcentage déterminant pour l’application de l’al. 3.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 134 LIMF, du plus récent au plus ancien.

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