Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 135 LIMFObligation de présenter une offre

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 4 Offres publiques d’acquisition

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu’il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu’à 49 % des droits de vote.

2Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants:

a.
le cours de bourse;
b.
le prix le plus élevé payé par l’offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois.

3Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable.

4La FINMA édicte des dispositions sur l’obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions.

5Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu’une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu’à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu’à ce que la personne ait rempli son obligation:

a.
suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent;
b.
lui interdire d’acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation d’actions de la société visée.

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