1La loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative64 s’applique à la procédure devant la commission, sous réserve des exceptions ci-après.
2Ont qualité de partie à la procédure en matière d’OPA:
- a.
- l’offrant;
- b.
- les personnes qui agissent de concert avec l’offrant;
- c.
- la société visée.
3Les actionnaires détenant au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ont également qualité de partie à la procédure s’ils le requièrent devant la commission.
4Les dispositions légales concernant les féries ne s’appliquent pas aux procédures en matière d’OPA devant la commission.
5Le dépôt des recours et autres demandes par télécopie ou par voie électronique est autorisé dans la correspondance avec la commission et reconnu en ce qui concerne le respect des délais.