1Les cantons peuvent prévoir des dispositions relatives aux jeux de petite envergure allant plus loin que celles du présent chapitre ou interdire certains jeux de petite envergure.
2Les art. 32, 33, 34, al. 3 à 7, et 37 à 40 ne s’appliquent pas aux petites loteries organisées à l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale des mises est peu élevée.
3Le Conseil fédéral définit la somme maximale.