1Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l’avance.
2Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d’utilité publique. Une affectation au sens de l’art. 129 est réservée. Les frais d’exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices.
3Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d’octroi de l’autorisation. Il détermine notamment:
- a.
- le montant maximal de la mise unitaire;
- b.
- la somme totale maximale des mises par petite loterie;
- c.
- les chances minimales de gains;
- d.
- le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant.
4Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d’importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d’autres cantons si ces derniers donnent leur accord.
5Pour l’organisation des petites loteries visées à l’al. 4, une autorisation de l’autorité cantonale de surveillance et d’exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d’autorisation à l’approbation de l’autorité intercantonale.
6L’autorité intercantonale approuve la décision d’autorisation si les conditions prévues à l’al. 4 et à l’art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies.
7Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l’ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an.