Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 13 LOAPDirectives et instructions

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 2 Organisation, administration et compétences

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent édicter des directives:

a.
le procureur général, à l’adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b.
les procureurs en chef, à l’adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.

2Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d’espèce, donner des instructions relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l’accusation ou aux voies de recours.

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