1Peuvent édicter des directives:
- a.
- le procureur général, à l’adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
- b.
- les procureurs en chef, à l’adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d’espèce, donner des instructions relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l’accusation ou aux voies de recours.