Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 9 LOAPProcureur général

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 2 Organisation, administration et compétences

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.

2Il a notamment la responsabilité:

a.
d’assurer le professionnalisme et l’efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b.
de mettre en place une organisation rationnelle et d’en assurer le fonctionnement;
c.
de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l’infrastructure.

3Le procureur général édicte un règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération.

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