Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 16 LOAPAdministration

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 2 Organisation, administration et compétences

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Ministère public de la Confédération s’administre lui-même.

2Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3Il tient sa propre comptabilité.

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