Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 18 LOAPInfrastructure

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 2 Organisation, administration et compétences

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Ministère public de la Confédération les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du Ministère public de la Confédération.

2Le Ministère public de la Confédération couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6 s’applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Ministère public de la Confédération et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Ministère public de la Confédération et le Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

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