1Ont qualité pour interjeter recours:
- a.
- le procureur qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation;
- b.
- le procureur en chef responsable de l’unité qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation;
- c.
- le procureur général.
2Les personnes visées à l’al. 1 peuvent restreindre les recours à certains aspects, les retirer ou transformer les appels en appels joints.