Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 15 LOAPRecours du Ministère public de la Confédération

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 2 Organisation, administration et compétences

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ont qualité pour interjeter recours:

a.
le procureur qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation;
b.
le procureur en chef responsable de l’unité qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation;
c.
le procureur général.

2Les personnes visées à l’al. 1 peuvent restreindre les recours à certains aspects, les retirer ou transformer les appels en appels joints.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LOAP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.